Aux termes de l’article L.621-12 du Code du patrimoine, l’État peut mettre en demeure un propriétaire d’un monument historique classé de procéder à des travaux urgents de restauration et de réparation afin de garantir la conservation dudit monument.
Le propriétaire est contraint de se conformer à cette injonction, sauf à en contester le bienfondé auprès du tribunal administratif.
S’il ne se conforme pas à la mise en demeure (ou à la décision du tribunal administratif en cas de saisine), l’État peut faire exécuter ces travaux d’office comme indiqué à l’article L.621-13 du Code du patrimoine.
Comme précisé dans la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 28 février 2023, cette procédure n’est applicable qu’aux propriétaires d’immeubles classés au titre des monuments historiques, c’est-à-dire justifiant d’un intérêt public de conservation. Il est ainsi rappelé que cette procédure est inapplicable aux immeubles inscrits.
Dans le cas d’espèce, sur demande de certains élus, l’État a voulu faire procéder à des travaux d’office sur un ensemble patrimonial en péril, comportant des parties classées et inscrites au titre des monuments historiques. Afin que les parties inscrites puissent bénéficier du dispositif des travaux d’office, une procédure de classement d’office a été lancée (L.621-6 du Code du patrimoine) .
Malgré l’avis favorable de la CNPA, et à défaut de consentement du propriétaire, le Conseil d’État a été saisi et il s’est prononcé en défaveur du classement considérant que la partie inscrite de l’ensemble ne présentait pas un intérêt patrimonial suffisant.
Cette absence d’extension du classement aux parties inscrites ne permet donc pas la mise en jeu de la procédure de travaux d’office à ces éléments.
Le ministère de la Culture rappelle que
l‘existence des deux régimes distincts de protection – le classement et l’inscription au titre des monuments historiques – se justifie par la différence d’intérêt patrimonial des immeubles concernés. Les outils dont disposent les services de l’État pour garantir leur conservation n’ont donc pas la même portée juridique. Une extension de la procédure de travaux d’office aux immeubles inscrits serait contraire à cette distinction et entraînerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété.