La loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises vient d’être publiée.
Le texte de loi initial prévoyait la création d’un nouveau titre du code du patrimoine intitulé : « Patrimoine sensoriel des campagnes » et d’un article 660-1 disposant que « les émissions sonores et olfactives des espaces et milieux naturels terrestres et marins, des sites, aménagés ou non, ainsi que des êtres vivants qui présentent au regard de la ruralité un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent à tout moment faire l’objet d’une inscription au titre du patrimoine sensoriel des campagnes, par décision de l’autorité administrative », après avis d’une nouvelle commission départementale du patrimoine sensoriel des campagnes.
Il indiquait en outre que « Les nuisances sonores ou olfactives relevant des émissions inscrites sur le fondement de l’article L. 660‑1 ne peuvent être considérées comme des troubles anormaux de voisinage. »
Ainsi, les députés à l’origine de la proposition de loi avait-il mentionné dans l’exposé des motifs : « Chant du coq, tintement des cloches, braiement de l’âne, odeur du fumier ou des poulaillers, coassements de batraciens : autant de bruits et d’effluves qui font partie intégrante de la vie rurale. Ces dernières années, ils ont donné lieu à de nombreux conflits de voisinage, dont les médias se sont fait l’écho, parfois au‑delà même de nos frontières : cloches de Bondons, mare aux grenouilles de Grignols, coq de l’île d’Oléron, etc. Les actions en justice sont souvent intentées par des vacanciers ou des « néoruraux », qui ne supportent pas ce genre de nuisances. Celles‑ci sont habituellement envisagées par le biais des troubles anormaux de voisinage. », considérant le patrimoine immatériel des campagnes françaises était « sous la menace des actions en reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage ».
Le texte finalement adopté instaure non pas une mesure de protection mais un inventaire de ce patrimoine sensoriel. Ainsi, selon l’article 2 de la loi :
« I. – Les services régionaux de l’inventaire général du patrimoine culturel, par leurs missions de recherche et d’expertise au service des collectivités locales, de l’Etat et des particuliers, contribuent, dans toutes les composantes du patrimoine, à étudier et qualifier l’identité culturelle des territoires
II – Dans les territoires ruraux, les inventaires menés contribuent à connaître et faire connaître la richesse des patrimoines immobilier et mobilier conservés, leur relation avec le paysage et, dans leur diversité d’expressions et d’usages, les activités, pratiques et savoir-faire agricoles associés.
III. – Les données documentaires ainsi constituées à des fins de connaissance, de valorisation et d’aménagement du territoire enrichissent la connaissance du patrimoine culturel en général et sont susceptibles de concourir à l’élaboration des documents d’urbanisme. »
Un travail devrait donc être mené afin d’identifier ce patrimoine. Il est à noter qu’il ne se limitera pas au patrimoine immatériel, tels que les odeurs ou les bruits, mais qu’il inclura aussi le patrimoine immobilier et mobilier et que les données ainsi rassemblées pourront être utilisés pour l’élaboration des documents d’urbanisme.
Le Gouvernement a par ailleurs jusqu’au 30 juillet 2021 pour remettre au Parlement « un rapport examinant la possibilité d’introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d’appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l’environnement ».