Relèvent de l’économie sociale et solidaire (ESS) certaines entreprises dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale. A ce titre, elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : un but poursuivi autre que le partage des bénéfices ; une gouvernance démocratique prévoyant l’information et la participation des associés, des salariés et des parties prenantes ; des principes de gestion particuliers, avec notamment l’engagement de constituer un fonds de développement.

Aux côtés des associations, fondations, coopératives ou mutuelles, certaines sociétés commerciales peuvent mettre en œuvre des activités de l’économie sociale et solidaire dès lors qu’elles répondent à des conditions de gestion précises et qu’elles recherchent une « utilité sociale ».

Depuis 2014, en application de l’article 2 de la loi Hamon « sont considérées comme poursuivant une utilité sociale […] les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des conditions suivantes :

[…] 1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leurs besoins en matière d’accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

3° Elles ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ;

4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté […] « .

L’article 8 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France est venue élargir la notion d’utilité sociale aux entreprises qui « ont pour objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés« .

Cette insertion est adoptée après une première proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants déposée le 28 mars 2022 par Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, qui avait été adoptée le 31 janvier 2023 en première lecture au Sénat, mais n’avait pas abouti.

En effet, Albéric de Montgolfier avait dans le prolongement de cette proposition de loi déposé un amendement lors des débats sur la loi visant à accroître le financements des entreprises et de l’attractivité de la France.

Cette loi de juin 2024 vient donc reconnaître l’utilité sociale attachée à la gestion des monuments historiques. Elle favorise également le financement de ces entreprises en ouvrant droit à des réductions d’impôt aux contribuables effectuant par exemple des souscriptions en numéraires au profit de ces entreprises de l’économie sociale et solidaire (voir Article 199 terdecies-0 AA du CGI).

Des précisions seront apportées aux adhérents de la Demeure Historique ultérieurement.